Projet de loi no 6 sur le lobbyisme : une occasion d’en réaffirmer la légitimité et de simplifier les processus

Montréal, le 2 avril 2019 – Dans le cadre des consultations sur le projet de loi no 6 - Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale, la FCEI a mentionné qu’il s’agissait d’une belle occasion de réaffirmer la légitimité du lobbying et de simplifier les processus administratifs.

Elle a rappelé que le lobbying est souvent associé à tort à la corruption et au patronage, alors qu’il est en fait une pierre angulaire de la démocratie au même titre que la liberté d’expression et la liberté de presse. « Les chartes de même que plusieurs législations consacrent les droits des citoyens et des regroupements d’exercer des activités d’influence, c’est-à-dire du lobbyisme, auprès des élus. Non seulement il s’agit d’une activité légitime, mais elle est aussi nécessaire à l’évolution des sociétés. Nombre de réussites sociales, culturelles ou économiques sont nées grâce aux représentations effectuées par divers groupes, du droit de vote des femmes en passant par les grands festivals ou les grands projets économiques, pour ne citer que ces exemples. En outre, les élus ne sont pas omniscients et le fait que plusieurs groupes leur apportent une vision du terrain, cela permet de développer des services mieux adaptés aux besoins réels de la population ainsi que des lois et règlements plus équilibrés », indique Martine Hébert (M. Sc. écon.), vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI.

La FCEI a également rappelé que beaucoup de gens font du lobbyisme sans même le savoir, et ce, dans une foule de domaines : santé, droits de la personne, environnement, culture, etc. Tous ne sont pas obligés de s’inscrire, mais une très vaste majorité de ces représentations sont considérées quand même comme du lobbyisme tel que défini dans la loi. « Lorsqu’un producteur de film ou de télé demande de l’argent à une instance gouvernementale pour sa production, lorsqu’un groupe environnemental fait pression sur un ministre, lorsqu’un groupe réclame plus de ressources pour telle clientèle, ce sont toutes là des activités de lobbyisme. La loi prévoit des exceptions au niveau des inscriptions au registre, mais celles-ci sont assez restreintes et ne sont pas liées à la nature du lobbyisme », explique Mme Hébert.

Une belle occasion d’alléger les processus administratifs, afin d’optimiser l’observance de la loi
La FCEI a aussi présenté une série de recommandations dans le but d’alléger les procédures et d’assurer que les lobbyistes ne voient pas leurs activités légitimes entravées par des exigences trop lourdes, incohérentes ou arbitraires de la part du régulateur. À cet égard, elle souhaite notamment que la loi permette :

  • Que seuls les mandats actifs soient transférés.
  • De diminuer les délais de traitement administratif et de simplifier réellement le processus d’inscription au registre.
  • De reconnaître l’imputabilité du commissaire à cet égard, incluant relativement à l’exactitude des données transférées.
  • D’inclure la possibilité pour les lobbyistes de faire appel d’une décision du commissaire, dans un processus extrajudiciaire, auprès d’une instance neutre et indépendante (p. ex. Protecteur du citoyen ou Commission des droits de la personne).
  • De clarifier la notion de « pour une partie importante » contenue dans la définition de lobbyiste au sens de la loi. À cet égard, la FCEI suggère que le législateur adopte les mêmes paramètres que ceux définis au fédéral (notion du 20 %).

Les pouvoirs réglementaires du commissaire
Enfin, la FCEI est fort inquiète de l’ampleur des pouvoirs réglementaires consentis au commissaire au lobbyisme dans le projet de loi. « Ce dernier se retrouve dans une position de juge et partie en tant que régulateur. Il est chargé de concevoir les règlements qu’il applique. Il est important de maintenir la confiance dans le dispositif réglementaire et dans cette perspective, les dispositions du projet de loi réduisent considérablement le caractère consultatif et l’apport d’une diversité de points de vue dans l’établissement des règlements. Nous souhaitons donc que ces pouvoirs soient dévolus au gouvernement et non au commissaire », conclut Mme Hébert.

Pour connaître l’ensemble des recommandations de la FCEI, consultez son mémoire présenté à la Commission.

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Renseignements :
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